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Protection des Oeuvres
Dans le cadre de la protection des oeuvres publiées sur swinv.com, l'équipe du site propose des solutions.
Pour commencer, vérifiez si cela vous est possible que votre œuvre n'a pas été utilisée. Regardez sur des sites comme lulu.com en entrant vos propres titres ou alors le nom de votre personnage principal, etc…

Il vous est aussi possible de transformer vos fichiers en format pdf. Cela présente néanmoins plusieurs inconvénients, et en particulier pour la correction. Ainsi si vous souhaitez changer de format, nous vous demandons de patienter avant de mettre en ligne votre œuvre et d'envoyer une version Word à un correcteur afin que votre œuvre puisse être corrigée.

Si vous venez de vous rendre compte que vous où quelqu'un sur le site est victime de plagiat ou contrefaçon, voici quelques consignes que nous vous conseillons de suivre.

Tout d'abord ne supprimez en aucun cas vos œuvres de notre site. En effet, il est important qu'il subsiste une preuve de votre œuvre et de sa date de sa publication sur notre site. Contactez Reeska, Estrildis ou Leeto en indiquant l'adresse où se trouve l'œuvre contrefaite. Prévenez aussi l'auteur, en l'invitant à lire ceci.

Il est important que vous préveniez l'équipe hébergeant l'œuvre illicite pour les avertir de la contrefaçon ou du plagiat et les inviter à retirer l'œuvre illicite de leur site. Sinon, l'une des trois personnes citées plus haut s'occupera de cela.

Enfin, voici les textes des articles du Code de la Propriété Intellectuelle qui protègent œuvres et auteurs (pour le premier) et qui explique les sanctions encourues pour plagiat ou contrefaçon (pour le second).
Articles de loi: Code de la Propriété Intellectuelle
Livre Premier : Article L111-1
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Livre Trois : Article L. 332-1
Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une œuvre protégée par le livre ler, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22.
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :
  • 1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22
  • 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
  • 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22.
    Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.
  • 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.